Cours - libertés fondamentales
La littérature est immense sur ce sujet, les débats passionnés et nourris. L'ambition n'est pas de retracer ces débats, mais de comprendre l'actualité. Il va falloir évoquer la diversité terminologique, occasion de quelques rappels de hiérarchie des normes. La mise en ordre terminologique, ordonnée autour des trois vocables principaux: libertés publiques, droits de l'homme et droit fondamental. On terminera par une investigation de la notion de fondamentalité.
I. Diversité terminologique
La difficulté vient de la profusion des termes employés dans les textes constitutionnels et internationaux.
A. Dans les textes constitutionnels
Ils n'usent pas d'une terminologie unique. On trouve une Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Le Préambule de la Constitution de 1946 vise les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, et dans son alinéa 2 les principes politiques, économiques et sociaux particulièrement nécessaires à notre temps. (intégrés au bloc de constitutionnalité depuis une décision du Conseil constitutionnel du 16 juil. 1971 sur la liberté d'association).
B. Dans les textes internationaux
Règne ici aussi la confusion ou la profusion terminologique, on trouve le terme droit de l'homme dans la Déclaration universelle des droits de l'homme proclamée le 10 déc. 1948 et dans le Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 nov. 1950 (on y trouve également le terme liberté fondamentale sans que le terme soit explicité dans le texte). On trouve les droits civils et politiques dans un Pacte des Nations Unies du 16 déc. 1966 et les droits économiques, sociaux et culturels dans un Pacte des Nations Unies de la même date.
Cela donne l'occasion de rappeler la question de l'application directe des instruments internationaux qui se décompose en deux sous questions:
1. L'insertion d'un texte international dans