Culure générale
Références :
Fiche n°3
Articles 11 à 17 de l’ordonnance (O) n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires Articles 7 à 16 du décret (D) n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance précitée Code de l’environnement Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique
1 - L’initiative de la création (article 11 O)
L’ordonnance du 1er juillet 2004 a élargi le champ des personnes pouvant demander la création d’une association syndicale autorisée (ASA). 1.1 – Les propriétaires Un ou plusieurs propriétaires intéressés conservent le pouvoir d’initiative. On entend par « propriétaire intéressé » toute personne dont la propriété se trouverait incluse dans le périmètre de l’ASA - ce qui exclut les locataires- et qui aurait un intérêt aux missions qu’elle assurerait. 1.2 – Les collectivités territoriales et leurs groupements Alors que dans la loi de 1865, seul le maire pouvait être à l’origine de la constitution d’une ASA, celle-ci peut désormais être demandée par toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales compétents (établissement public de coopération intercommunale ou syndicat mixte). En effet, dans le cas où l’objet d’une ASA recouvre une compétence transférée par les collectivités territoriales à un groupement, celui-ci est habilité à demander en lieu et place de ces dernières la création d’une ASA. La demande prend la forme d’une délibération de l’organe délibérant compétent. 1.3 – Le représentant de l’Etat dans le département L’Etat, par l’intermédiaire du préfet, demeure un des initiateurs possibles. 1.4 – Le dossier de demande Un dossier de demande est constitué. Il contient la demande proprement dite et un projet de statut. C’est donc la personne à l’initiative de la demande qui rédige le projet de statuts. Il est adressé à la préfecture de département du lieu où l’association a prévu d’avoir son siège.
1
2