Dahir caisse compensation
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)
Que l'on sache par les présentes, puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la constitution, notamment son article 102,
A décidé ce qui suit :
Titre Premier : Dénomination et objet
Article Premier : La Caisse de compensation, instituée par le dahir du 28 moharrem 1360 (25 février 1941) est désormais régie par les règles prévues ci-après :
La Caisse de compensation constitue un établissement doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui est placé sous la tutelle du Premier ministre.
Son siège est à Rabat.
Article 2 : La Caisse de compensation est chargée de mettre en oeuvre la politique gouvernementale de stabilisation des prix.
A cet effet :
- elle est le seul organisme habilité à connaître de toutes les opérations de stabilisation des prix, notamment à en assurer le financement et à effectuer ou à centraliser les prélèvements qui y sont afférents,
- elle doit être associée aux études et décisions concernant les opérations relevant de son objet.
Titre II : Organisation administrative
Article 3 : La Caisse de compensation est administrée par un conseil d'administration comprenant :
- Le Premier ministre, président ;
- Le ministre de finances .;
- Le ministre de l'intérieur ;
- Le ministre des travaux publics et des communications ;
- Le ministre chargé du commerce, de l'industrie, des mines et de la marine marchande ;
- Le. ministre du travail et des affaires sociales ;
- Le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire ;
- L'autorité gouvernementale chargée du plan et du développement régional ;
- L'autorité gouvernementale chargée des affaires économiques.
Le conseil d'administration peut appeler en consultation toutes personnes qu'il juge utile d'entendre.
Article 4 : Le