DIP S2
Chapitre 1) Les relations diplomatiques et consulaires
Le phénomène de l’ambassade, très ancien, est souvent attribué aux cités grecques : droit de légation actif (envoyer des ambassadeurs) et passif (accueillir des ambassadeurs). Ce qui fait l’ambassade est la permanence de cette représentation ainsi que les immunités diplomatiques. Mais les critères et les canaux par lesquels l’ambassade s’expriment vont être essentiellement formalisés à Rome par ce qu’on a appelé le droit fétial. Tout cela a formé une coutume en matière de règles diplomatiques, qui font partie des règles fondamentales du droit international.
Avec l’arrêt CIJ 24.05.1980 Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran (USA c. Iran), on a l’idée que les relations diplomatiques ont une valeur de jus cogens, même si la Cour ne le dit pas formellement.
Ce droit est reconnu naturellement aux Etats mais également aux OI (ambassadeurs dans d’autres Etats, mais aussi ambassadeurs auprès de l’ONU, de l’OIT…). On reconnaît aussi traditionnellement un droit de légation au SaintSiège, même si ce n’est pas un Etat, ce qui lui donne une très grande capacité diplomatique, qu’aucune autre puissance n’a.
Jusqu’en 1815 les règles étaient essentiellement coutumières et venaient de l’Antiquité. Puis il y a eu le Règlement de Vienne de 1815 et le Protocole d’Aix-la-Chapelle du 21.11.1818 (qui avait pour but de réviser le Règlement de
1815). On a voulu édicter des règles plus modernes, mais la SdN a échoué à reprendre ces questions.
Ces questions ont donc refait l’objet d’une codification, essentiellement parce que la guerre froide avait mis à mal la sécurité des relations diplomatiques. Par conséquent, l’ONU a demandé à la CDI de reprendre les travaux là-dessus, ce qui aboutit à 2 conventions :
-
la convention du 18.04.1961 sur les relations diplomatiques (qui lie tous les Etats) ; la convention du 24.04.1963 sur les relations consulaires.
La convention de 1961