Directives européennes et préfet
En France, on rencontre comme une des sources des règles du droit administratif les normes d’origine internationale et d’entre elles toutes celle-ci qui proviennent du droit communautaire européen. Il s’agit de l’ensemble des traités conclus par les États membres de l’Union européenne (droit originaire) et des nombreuses dispositions adoptées par ses organes communautaires (droit dérivé), qui font part du régime juridique français.
Dans le cadre du droit dérivé les organes communautaires ont compétences normatives pour prendre des règlements, des directives et des décisions. La directive est un acte « qui lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant au choix de la forme et des moyens », c'est-à-dire qu'elle impose aux États membres l'obligation de mettre en œuvre ce que lui a par objet, dans un délai détermine par elle-même. Cependant, d'accord avec l'article 34 du Traité sur l'Union européenne (TUE) la directive ne peut entraîner d'effet direct pour lequel elle est soumise à leur transposition. Au regard, on doit préciser comme s’appliquent ces directives dans l’ordre juridique (I) et la conformité des normes juridiques nationales avec eux (II).
I. Application des directives européennes En principe, les directives ont application dans l'ordre juridique interne depuis qu'elles sont transposées par la loi qui fait d'accomplir leur objet à travers des diverses dispositions d'adaptation de la législation à ses prescriptions et des mesures nécessaires pour leur application. Cependant, quand la loi de transposition n'est pas créée à l'intérieur du délai détermine dans la directive, elle peut être invoquée devant le juge administratif, parce que, dans tout cas, les autorités françaises doivent la sauvegarder (CE, A, 3 fév. 1989, Cie Alitalia) et l'appliquer (CE, A, 6 fév. 1998, M. Tête et association sauvegarde de l'ouest lyonnais) comme si