Dissertation: Le commencement d'exécution de la tentative
« La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur », comme le stipule l'article 121-5 du Code pénal, c'est-à-dire que l'infraction tentée est constituée lorsque le fait illicite n'est pas arrivé à son terme parce que le développement de l'activité infractionnelle de l'agent a été arrêté ou a manqué son effet par des circonstances indépendantes de sa volonté. Le commencement d'exécution est le moment où le droit pénal peut intervenir pour sanctionner un individu qui tente de commettre ou commet une infraction. Le commencement d'exécution est l'instant précis où débute l'infraction ou la tentative d'infraction. Il ne s'agit donc pas traiter de la tentative ni de l'infraction en elle-même, mais de l'acte qui fait qu'elles entrent dans leur phase d'exécution. En droit romain, pas de théorie générale de la tentative. On la sanctionnait pour des actes très graves, cas exceptionnels. Au Moyen-âge, on faisait une distinction entre les crimes ordinaires et les crimes atroces. Pour les crimes atroces, on pouvait sanctionner la tentative. À la Révolution, avec le code pénal de 1791 (prévoyait seulement 2 cas de tentatives à l’origine : Assassinat et empoisonnement), cependant, ils se sont rendus compte que la répression était trop restrictive, ils ont donc étendu avec la loi du 22 prairial de l’an 4 (1795), cette loi a étendu la répression de la tentative à tous les crimes. On commence à parler de commencement de l’exécution.
Le code pénal actuel sanctionne la tentative c'est-à-dire l'action d'essayer de commettre une infraction avec son article 121-4 qui précise que «Est auteur de l'infraction la personne qui, commet les faits incriminés , tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit ».
Entre actes préparatoires et