B. Injonction rejetée : triomphe de la liberté 1. Rejet de l’injonction faite à l’administration : Le juge administratif qui prononce la suspension d’une décision peut l’assortir d’une injonction d’exécution. Il peut ordonner à l’administration de faire cesser l’atteinte qu’elle porte à la liberté fondamentale par une de ses décisions ou comportements. L’article L. 9111 du Code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale droit public (ici le Ministre) (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure ». En l’espèce, les conclusions de la requérante tendaient à demander au juge une injonction à l’administration d’inscrire le film sur la liste des films à caractère pornographique dans un délai de 48 heures, conformément à l’article L. 5212 du Code de justice administrative. Et par ailleurs, que soient saisis les vidéogrammes. Concrètement, la requérante demandait que le Ministre n’exécute pas en totalité la décision du Conseil d’État du 30 juin 2000. Mais la requérante ne pouvait pas obtenir cette injonction puisque les décisions prises par le Ministre étaient légales. Le juge administratif ne pouvait donc pas enjoindre l’administration d’exécuter des obligations illégales. 2. Conciliation de la Liberté artistique et des intérêts moraux : • En vertu de l’article 22 du Code de l’industrie cinématographique ancien, « le défaut de visa n’empêche pas l’édition, la reproduction, la distribution, la vente ou la location du film sous forme de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public ». En l’espèce, le juge de l’urgence fait respecter cette dérogation légale en restant le serviteur de la loi ! Force est ainsi de constater qu’il n’y a pas de