Dissolution
Il constitue un des moyens de pression dont l’exécutif dispose sur le pouvoir législatif. En contrepartie, ce dernier peut renverser le gouvernement par le biais de la motion de censure.
Il appartient au pouvoir exécutif, soit au chef de l’Etat soit au Premier Ministre. Il n’est donc pas forcément mis en œuvre par celui qui est visé par une motion de censure. Celle-ci vise nécessairement le gouvernement, mais c’est le Président de la République qui peut disposer du droit de dissolution (régime parlementaire dualiste ou à tendance dualiste).
La dissolution avant la Vème République
A. La Troisième République
Article 5 de la Loi du 25 février 1875 Le président de la République peut, sur l'avis conforme du Sénat, dissoudre la Chambre des députés avant l'expiration légale de son mandat.
En ce cas, les collèges électoraux sont convoqués pour de nouvelles élections dans le délai de trois mois.
Ce pouvoir appartenait au Président de la République (et non pas au Premier ministre appelé « Président du Conseil » - sous-entendu du Conseil des ministres - dont l’existence n’est pas prévue en tant que telle dans les lois constitutionnelles de 1875).
Il s’agit d’un pouvoir limité. Seule la Chambre des députés peut être dissoute. Or le Sénat et la Chambre des députés sont à égalité dans le système institutionnel de la troisième République.
Il s’agit de plus d’un pouvoir encadré. En effet, il est nécessaire d’obtenir l’avis conforme du Sénat (c’est-à-dire un avis auquel le
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Président doit se conformer ; un avis qui doit être suivi) et donc de demander à une chambre s’il est possible de dissoudre l’autre chambre, ce qui implique un empiétement du pouvoir législatif sur le pouvoir exécutif. La nécessité d’un tel avis donne un pouvoir au Sénat (à la fois sur le Président qui a besoin de lui pour dissoudre la chambre des