Droit civil l1 retroactivite de la loi
«L’office de la loi est de régler l’avenir ; le passé n’est plus en son pouvoir. Partout où la rétroactivité serait admise, non seulement la sûreté n’existerait plus, mais son ombre même». «Que deviendrait donc la liberté civile, si le citoyen pouvait craindre qu’après coup il serait exposé au danger d’être recherché dans ses actions ou troublé dans ses droits acquis, par une loi postérieure?»
Le droit se méfie de la rétroactivité (effets d'un acte présent remontant au passé), car elle semble souvent contraire à la sécurité juridique .
Pourtant elle continue d'apparaître en de multiples occasions (certaines lois, certains effets de jugements) même si elle est de plus en plus encadrée tant par les jurisprudences constitutionnelle (Conseil constitutionnel) et conventionnelle (Cour européenne des droits de l'homme) que par la jurisprudence ordinaire.
Examinons donc comment s'articulent rétroactivité et non-rétroactivité en droit français contemporain.
Le principe de la non-rétroactivité de la décision exécutoire
La jurisprudence est classique, qui affirme qu'un acte administratif ne peut avoir d'effet rétroactif, c'est-à-dire produire des effets remontant à une date qui se situe avant celle de son émission. On sait que le principe de non rétroactivité est consacré à l'art.2 du Code civil:
«La loi dispose pour l'avenir; elle n'a point d'effet rétroactif».
Les fondements sont évidents: il est contraire à la raison d'appliquer une règle à une époque où elle ne peut être connue et les exigences de la sécurité juridique s'opposent à toute rétroactivité. On remarque même que l'auteur d'une décision rétroactive empiète sur la compétence de son prédécesseur.
Quelle valeur juridique doit-on reconnaître à ce principe? On ne peut invoquer ici l'art. 2 du Code civil car il ne concerne que l'acte législatif. On tend