Droit de la marque
Depuis plus d’un siècle, la nature des droits intellectuels à susciter l’attention de bien des juristes compte tenu de sa complexité. En effet pour nombreux cette question qui turlupine bien des esprits ne posséderait, en faite, aucune réponse absolu. En effet, les avis à travers le temps sont des plus mitigés.
D’une part, en 1880, Alexandre Braun défendait vigoureusement dans le premier commentaire de la loi du 1er avril 1879 que la théorie des droits intellectuels fait partie de la tradition juridique belge, de même que A. Moreau dans son Traité de la concurrence illicite en 1904.
D’autre part, L.Le Grand affirmait en 1937 dans son Etude économique de la propriété industrielle que « De la confrontation que nous avons faites, des diverses théories juridiques sur la nature de ces droits intellectuels ainsi que des diverses décisions de jurisprudence en la matière, nous constatons que par les seuls moyens juridiques il n’est pas possible d’apporter une solution aux débats qui ont lieu sur la nature de ces droits ». Enfin, en 1939 J.Dabin avancait, quand à lui, que « quel que soit le point de vue où l’on se place, du donné réel ou de la technique juridique, il y a lieu de maintenir que les droits dits intellectuels, qu’il s’agissent des créations ou des signes et sans distinction entre les prérogatives morales et les prérogatives pécuniaires, sont bien des droits impliquant pouvoir, emprise sur des choses intellectuelles, au même titre que les droits réels impliquent emprise sur des choses corporelles et les droits de créance, emprise sur des personnes, les