DROIT PENAL GENERAL
Introduction
Les libertés publiques sont souvent invoquées soit pour dénoncer les menaces qui pèsent sur elles, soit pour affirmer leur existence de manière plus ou moins solennelle. Elles sont au cœur d’un discours idéologique qui vise à assurer leur promotion, amis qui révèle en même temps fragilité de la notion de liberté publique cette approche idéologique est loin d’être inutile dans la mesure où elle suscite une demande de sociale en faveur du renforcement des libertés déjà garanties par le droit, voire de la consécration de nouvelles liberté. En revanche, elle conduit à une sorte de confusion entre le droit, comme s’il suffisait d’invoquer les libertés pour qu’elles soient garanties. Observons d’emblée que la notion de libertés publique à fait l’objet d’une consécration académique. Elle a ainsi été utilisée en 1954, lors de la création de l’enseignement de « liberté publique » sous la forme d’un cours à option ouvert aux étudiants de 4ème année, cours devenu ensuite obligatoire avec la réforme de 1962. Mais la discipline nouvelle n’a pas été définie avec précision et un ½ siècle plus tard, elle demeure à la recherche d’une définition claire permettant de fonder son unité. Toute étude de Libertés Publiques suppose ainsi au préalable la recherche de son objet (I), recherche qui conduit à définir les Libertés Publique par existence même d’un régime juridique (II). Parmi les terminologies employées, la notion de Liberté Publique se trouve fortement concurrencée. On lui préfère souvent celle de « droits de l’homme » ou de « libertés fondamentales », voire de « droits fondamentaux » sans trop connaitre un succès, le concept de « libertés sentielles » est aussi utilisé s’il n’est pas repris dans le droit positif. A cette multitude de terminologies correspond une grande diversité dans l’intitulé des manuels consacrés à la discipline. Ils témoignent de la répugnance certaine de leurs auteurs à l’égard d’une notion de « Liberté Publique