Droit pénal
Se rend coupable du délit d'administration de substances nuisibles ayant entrainé une infirmité permanente l'individu atteint par le virus du SIDA qui a des relations sexuelles non protégées avec une personne, en toute connaissance de cause, et contamine ainsi cette dernière, désormais porteuse d'une affection engendrant pour elle des conséquences physiques et psychologiques irréversibles. C’est ce que nous apprend l’arrêt rendu par la Chambre criminelle de la cour de cassation le 5 octobre 2010.
Dans cet arrêt, une femme décide de porter plainte contre son compagnon en l’accusant de lui avoir transmit le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) au cours de rapport sexuels non protégés.
Une plainte est donc déposée le 2 mai 2000. A l’issue de l’information ouverte sur les faits dénoncés, Mr Gil est renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention du délit d’administration de substances nuisibles ayant entrainé une infirmité permanente de la victime. Une qualification contestée par le prévenu. Le jugement rendu par le tribunal ne nous ait pas communiqué.
En appel, la cour d’appel d’Aix en Provence le reconnait coupable d’administration de substances nuisibles ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente dans un arrêt rendu le 9 septembre 2009. La Cour l’a condamné à trois ans d’emprisonnement et à des intérêts civils.
Il décide de se pourvoir en cassation.
Il affirme que la cour d’appel d’Aix en Provence n’a pas respecté ses droits à un procès équitable au vue de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Il accuse la cour d’appel de le condamner pour un délit qu’il n’avait pas l’intention de commettre au sens de l’article 121-3 du Code Pénal qui dispose : « il n’y a point de crime sans intention de le commettre ». L’accusé demande à la cour de cassation de revoir la position qu’à adopter la cour d’appel dans sa décision. Il soutient que son acte n’est pas une