droit
Avant de nous intéresser à l'arsenal répressif mis en place en droit communautaire pour condamner les pratiques anticoncurrentielles, il est nécessaire de définir les situations qui sont visées.
Comme cela vient d'être démontré, les articles 101 et 102 ne sont applicables que si les comportements des entreprises concernées affectent le commerce entre États membres. Pour cette raison, des entreprises peuvent échapper aux règles communautaires mais, être cependant régies par des règles de droit interne propres à chaque État membre, si leur comportement porte atteinte à leur marché national. Les pratiques d'une entreprise sont donc susceptibles de faire l'objet d’une double interdiction, à la fois en droit communautaire et, à la fois en droit interne.
En cas de divergence entre droit interne et droit communautaire, c'est ce dernier qui s'applique, en raison de sa suprématie sur les droits internes des États membres.
Pour les pratiques abusives, il convient de noter que les États peuvent avoir une législation plus stricte.
Ainsi, l'abus de dépendance économique est interdit par plusieurs droits internes dont le droit français, qui s'est inspiré du droit allemand.
Depuis la fin des années 1990, les autorités communautaires et, en particulier la Commission, se concentrent sur une analyse économique du comportement des entreprises qui sont susceptibles d'être contraires aux règles de concurrence.
Pour cette raison, les relations existant entre les entreprises concernées sont examinées en fonction de la notion de « pouvoir de marché » qu'elles peuvent détenir. Le pouvoir de marché dépend souvent de plusieurs facteurs, dont la part de marché que possèdent ces, entreprises.
Plus cette part est importante, plus la position dominante ou la dépendance économique est caractérisée.
Cette quatrième section est donc divisée en deux sous parties. La première est consacrée à l'examen de la définition de