Délai de prescription
CHAPITRE I : les délais de la prescription
La connaissance des délais de prescription s’avère indispensable pour fixer la durée d’utilité administrative des documents produits ou reçus dans les services.
L’article L. 2219 du Code civil précise que la « prescription est un moyen d’acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps sous les conditions déterminées par la loi ».
Il est donc utile de rappeler quelques-uns de ces délais. Il est toutefois conseillé de se reporter aux codes propres à chaque domaine d’activités ainsi qu’à la jurisprudence, en cas de nécessité. En dehors de la prescription de droit commun de 30 ans applicable en droit civil, à défaut de prescription particulière (art 2262 du Code civil) et de la prescription en matière criminelle (art. 763 du Code de procédure pénale), la majorité des délais se situent entre 2 et 10 ans * Section 1 : En matière pénale * Les durées de prescriptions pour l'action l'action publique sont réglementées aux articles 7, 8 et 9 du code de procédure pénale. * « L'action publique relative aux crimes prévus par le présent sous-titre, ainsi que les peines prononcées, sont imprescriptibles.» * — Article 213-5 du code pénal (crime contre l'humanité)3 * « En matière de crime et sous réserve des dispositions de l'article 213-5 du code pénal, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite. * S'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu'après dix années révolues à compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite. * Le délai de prescription de l'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-47 du présent code et le crime prévu par l'article 222-10 du code pénal,