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1.1. Cadre législatif
• D écret n°2004-11-28-802 1 du 29/07/2004 extrait du Code de la Santé Publique,
4e partie, Livre III, Titre Ier, relatif à la profession d'infirmier et à l'exercice de la profession et aux actes infirmiers2
Art R.4311-2 alinéa 5 « Les soins infirmiers [...] ont pour objet [...] de participer à la prévention, à l'évaluation et au soulagement de la douleur ».
Art R.4311-5 alinéa 19 « Dans le cadre de son rôle propre, l'infirmier [...] dispense les soins visant [...] à assurer le confort de la personne [...] : évaluation de la douleur ».
Art R.4311-8 « L'infirmier [...] est habilité à entreprendre et à adapter les traitements antalgiques, dans le cadre des protocoles préétablis, écrits, datés, signés par un médecin ».
• C harte du malade hospitalisé contenu dans la Circulaire DGS/DH n°95-22 du 6 mai 19953
Art 2 (Soins)4 « Au cours de ces traitements et soins, la prise en compte de la dimension douloureuse, physique et psychologique des patients et le soulagement de la souffrance doivent être une préoccupation constante de tous les intervenants. Tout établissement doit se doter des moyens propres à prendre en charge la douleur des patients qu'il accueille et intégrer ces moyens dans son projet d'établissement, en application de la loi n°95-116 du 4 février 1995 ».
• L oi 2 0 02-303 du 4 mars 2002 5 r elative au droit des malades , T itre II, Chap 1 , A rt 3 6
Art. L. 1110-5 « Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée ».
• C irculaire DGS/DH n°98/586 du 22 septembre 1998 7 relative à la mise en oeuvre du plan d'action triennal de lutte contre la douleur 1998-20018
Objectifs : - prise en compte de la demande du patient.
- développement de la lutte contre la douleur dans les structures de santé et les réseaux de soins.
- développement de la formation et information des