Fiche d'arrêt du 11 décembre 1992
Audience publique du vendredi 11 décembre 1992.
Faits : En l’espèce, une personne physique a été enregistrée sur les registres de l’état civil de sexe masculin, mais elle s’est toujours considérée comme une fille depuis l’enfance. Elle s’est dès lors soumise à un traitement hormonal, puis a subi une ablation de ses organes génitaux externes avec création d’un néo-vagin.
Procédure : Le Tribunal de grande instance a été saisi d’une demande tendant à substituer sur l’acte de naissance la mention ‘sexe féminin’ à celle de ‘sexe masculin’, ainsi qu’au changement de prénom. Le TGI a fait droit à la seconde demande mais non aux autres prétentions du demandeur. Aussi ce dernier interjette appel dudit jugement.
La Cour d’appel d’Aix en Provence, dans un arrêt du 15 novembre 1990, confirme le jugement aux motifs qu’en vertu de l’indisponibilité de l’état des personnes, la seule conviction intime de l’intéressé d’appartenir au sexe opposé est insuffisante à opérer juridiquement cette transformation.
Ses prétentions étant rejetées, un pourvoi est formé.
( Moyen des parties : Les prétentions de l’auteur du pourvoi résident en une demande desubstitution sur son acte de naissance de la mention ‘sexe féminin’ à celle de ‘masculin’, et sont fondées sur l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée, ainsi que sur les articles 9 et 57 du Code Civil. )
Problème de droit : Le principe de l’indisponibilité de l’état des personnes fait-il obstacle à la rectification de l’état civil d’un transsexuel ?
Solution et motivation : A cette interrogation, la Haute juridiction réunie en assemblée plénière a répondu par la négative au visa des articles 8 de la CEDH, 9 et 57 du Code civil et du principe de l’indisponibilité des personnes estimant qu’en vertu du principe du respect de la vie privée, l’état civil doit désormais indiquer le sexe dont la personne