Garantie décennale
La majorité des litiges de construction concernent des problèmes d’étanchéité et d’infiltration d’eau en toiture, dans le gros œuvre et dans le sous-sol de l’immeuble. Le fait pour un bâtiment de n’être pas étanche met sa solidité et sa stabilité en péril et résulte d’un manquement pour lequel le constructeur est tenu de garantir le maître de l’ouvrage durant dix ans. Ceci énonce la garantie décennale régit par les articles 1792 et 2270 du Code civil.
La responsabilité décennale couvre en principe les conséquences immédiates et futures des désordres résultant des vices dont la réparation a été demandée durant la période de garantie.
Dans l’exposé qui suit, nous analyserons l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Liège le 22 novembre 2002. Nous en tirerons brièvement dans un premier chapitre les points essentiels observés par la Cour qui nous permettrons de cerner le principe de la garantie décennale (chapitre 2). Un troisième chapitre sera tissé essentiellement autour des conditions d’application de la responsabilité décennale. Un quatrième et dernier chapitre sera consacré à la prohibition des clauses limitant la responsabilité décennale de l’entrepreneur ce qui cible foncièrement le sujet de l’arrêt étudié.
Chapitre 1 : Casus[1].
En cause, un vice de la couverture du plafond est constaté qui constitue en soi un défaut d’étanchéité. Ce vice, dont la responsabilité incombe à la faute de l’entrepreneur, a entraîné la destruction d’une partie de l’immeuble de l’appelant et était donc susceptible de mettre en péril la solidité d’une partie du bâtiment. Manifestement, les infiltrations, ayant causé l’écroulement d’un plafond intérieur de l’immeuble, sont suffisamment graves. Il s’agit donc d’un vice grave rentrant dans la catégorie de ceux concernés par la garantie décennale légale. Nous nous étendrons plus longuement sur ce sujet dans un chapitre suivant.
L’arrêt du 22 novembre 2002 traite manifestement de la responsabilité décennale