Histoire de la gendarmerie
DIFF. . : G |
DÉCRET n° 2005-1239 du 30 septembre 2005 relatif au Conseil supérieur de la fonction militaire et aux conseils de la fonction militaire
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(NOR : DEFP0501109D - JO du 2-10-2005, @ texte 1)
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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la défense,
Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, notamment son article 18 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 27 mai 2004 ;
Le Conseil d’État (section des finances) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA FONCTION MILITAIRE
CHAPITRE Ier
Dispositions générales
Art. 1er. Le Conseil supérieur de la fonction militaire est l’instance nationale de consultation et de concertation de l’ensemble des militaires des armées et formations rattachées.
Il exprime son avis :
1° sur les questions, mentionnées à l’article 18 de la loi du 24 mars 2005 susvisée, dont il est saisi par le ministre de la défense ou qui sont inscrites à l’ordre du jour d’une session sur proposition de ses membres ;
2° sur les projets de décrets portant statut particulier des militaires mentionnés à l’article 2 de la même loi, ainsi que les projets de décrets comportant des dispositions statutaires communes à plusieurs corps ou catégories de militaires.
CHAPITRE II
Composition
Art. 2. Le Conseil supérieur de la fonction militaire comprend, sous la présidence du ministre de la défense, 85 membres siégeant avec voix délibérative, dont 79 militaires en position d’activité et 6 retraités militaires.
Il comprend en outre, à titre consultatif, le représentant du ministre chargé du budget et celui du ministre chargé de la fonction publique, nommés par arrêté de leur ministre respectif.
La répartition des membres militaires du Conseil supérieur de la fonction militaire par armée ou formations rattachées et par