Implantation a l'etranger
Description du regime
623-1 :Il concerne les investissements realises a l’etranger par une entreprise francaise qui exerce une activite industrielle, commerciale ou artisanale.
1. Activite industrielle : Elaboration ou transformation de biens corporels mobiliers
2. Activite commerciales : Commerce ( Achat-Revente)
i. Acheter des objets en vue d’en louer usage ii. Entreprises de commission ou de courtage iii. Entreprises de vente de service iv. Entreprises exercant diverses activites non industrielle (transport, manutention,batiment,travaux publics)
Exclusion :
• Activite de marchands de biens
• Construction-vente d’immeubles
• Intermediaire pour le negoce de biens
• Lotisseurs
• Activites agricoles et activites civiles(gestion immobilisation…)
N.B : La ste Francaise doit exercer a titre exclusif une activite eligible dans le cas ou le C.A provenant d’operation autre que celle vises par Art.34 = 10 % C.A au cours du meme exercice.
623-2 : La filiale ou Etab implante a l’etranger doit avoir pour objet la realisation de prestation qui favorise une exportation durable et significative de bien et services.
L’activite de service s’etend :
• Realisation de prestations pour une clientele locale qui soit suppose le recours a des personnes dont les interventions sont factures par l’investisseur francais,soit comporte la revente de prestation elabores en France.
• Realisation de prestations dont l’objet est d’assurer un service necessaire a une activite de commercialisation de bien fabriques en France.
L’adm. Estime que les implantations sont agrees lorsque la nature de l’activite de la filiale et les conditions etablissent sans ambiguite le role de la filiale dans l’exportation de bien et service produits en France.
Exclusion :
• Activite Bancaire, financieres,assurance ou celle defini dans Art. 35
Objet de la filiale :realisation de prestation eligible + tolerance de 10 % C.A
Nature de l’investissement, forme