Intangibilité de l'acte administratif unilatéral
Les actes administratifs unilatéraux, par opposition aux actes administratifs contractuels, manifestent l'expression de la volonté unilatérale de l'administration. Celle-ci, en vertu du privilège du préalable (CE Ass, 2 juillet 1982, Huglo) peut imposer sa volonté aux administrés sans leur consentement. Ces actes administratifs unilatéraux peuvent émaner de personnes publiques ou de personnes privées gérant un service public. Ils constituent donc une catégorie d'actes très diversifiés. En effet, tous ne sont pas normatifs. Il convient donc, classiquement, d'opposer les actes administratifs décisoires qui produisent des effets de droit, aux actes administratifs non décisoires tels que les circulaires ou les directives qui, en théorie, n'en produisent pas. Par ailleurs, depuis les années 1970, une nouvelle distinction est apparue entre les actes réglementaires et les actes non réglementaires.Au regard de ces différentes distinctions, il convient de s'interroger sur le régime de ces actes administratifs unilatéraux, et plus particulièrement sur leur intangibilité. L'intangibilité renvoie au maintien de l'acte, à sa non modification ou suppression. Dès lors, les actes administratifs unilatéraux sont-ils susceptibles d'être modifiés, ou sont-ils intangibles, c'est-à-dire figés dans l'ordonnancement juridique ? Plus un acte est susceptible d'être contesté, plus sa valeur est faible. L'intangibilité semble donc bénéfique, dans la mesure où elle garantit la stabilité juridique. Toutefois, ne pas modifier les actes administratifs unilatéraux revient à figer le droit, et à l'empêcher d'évoluer. Par conséquent, le législateur et la jurisprudence ont admis la mutabilité de certains actes administratifs unilatéraux. Qu'ils soient à portée individuelle ou réglementaire, ils sont susceptibles d'en être expulsés par plusieurs techniques : le juge administratif saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre un acte