intro commentaire C.cass 11 mars 2014
Introduction :
Accroche : Sur le chef d’abstention volontaire de témoigner en faveur d'un innocent, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu le 11 mars 2014 l’arrêt suivant :
Faits/procédure : M. Jean-Luc C…, professeur, a été placé en garde à vue au cours d'une enquête diligentée à la suite de la dénonciation de violences que lui imputait un de ses élèves. A l’issue de la garde à vue, M. C… s'est donné la mort. Lors des investigations effectuées pour déterminer les causes de ce suicide, l’élève a indiqué avoir menti au sujet des violences dénoncées. Il a également précisé, qu'il avait porté plainte sous l'influence de Mme X…, enseignante dans le même établissement et compagne de M. C…, dont elle était en train de se séparer. Dès la garde à vue de M. C…, l’élève avait fait part de son mensonge à Mme X…, qui n'avait entrepris aucune démarche pour en informer aussitôt les enquêteurs.
Poursuivie par les parents de M.C, pour refus de témoigner en faveur d’un innocent, Mme X a été relaxée par le tribunal correctionnel, mais fut condamnée par la cour d’appel d’Amiens (arrêt 14 novembre 2012) à réparer le préjudice subi par les parties civiles (dommages et intérêts). En désaccord avec cette condamnation civile, Mme X a formé un pourvoi en cassation.
Prétention des parties : La cour d’appel a retenu que le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation de la personne relaxée résulte de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite. La chambre criminelle de la Cour de cassation sanctionne la cour d’appel. En effet, l'article 434-11 du code pénal sanctionne celui qui, connaissant la preuve de l'innocence d'une personne détenue provisoirement ou jugée pour crime ou délit, s'abstient volontairement d'en apporter aussitôt le témoignage aux autorités judiciaires ou administratives. La cour d’appel a retenu à l'encontre de l'intimée