Introduction uau droit
Référence Chapitre premier : Dispositions générales Chapitre Il : Le contrat de groupement d'intérêt économique Chapitre III : Les concours financiers Chapitre IV : Les droits et obligations des membres Chapitre V : L'administration du groupement d'intérêt économique Chapitre VI : Les assemblées des membres Chapitre VII : Les résultats du groupement d'intérêt économique Chapitre VIII : Le contrôle du groupement d'intérêt économique Chapitre IX : La transformation Chapitre XI : La liquidation du groupement d'intérêt économique Chapitre XII : La publicité des actes du groupement d'intérêt économique Chapitre XIII : Des nullités Chapitre XIV : Dispositions pénales Chapitre XV : Dispositions diverses
Référence
Bulletin officiel n° 4678 du 14 hija 1419 (1er avril 1999) Dahir n° 1-99-12 du 18 chaoual 1419 (5 février 1999) portant promulgation de la loi n° 13-97 relative aux groupements d'intérêt économique.
Chapitre premier : Dispositions générales
Article premier : Deux ou plusieurs personnes morales peuvent constituer entre elles pour une durée déterminée ou indéterminée un groupement d'intérêt économique (G.I.E.) en vue de mettre en oeuvre tous les moyens propres à faciliter ou à développer l'activité économique de ses membres, et à améliorer ou accroître les résultats de cette activité. L'activité du groupement doit se rattacher à l'activité économique de ses membres et ne peut avoir qu'un caractère auxiliaire par rapport à celle -ci.
Le but du groupement n'est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même.
Article 2 : Le G.I.E. doit exercer, à titre principa son activité pour le compte de ses l, membres. En conséquence, le groupement ne peut : - se substituer à ses membres dans l'exercice de leur activité, ni exploiter leurs fonds de commerce sous quelque forme que ce soit ; il peut cependant, à titre acces soire, exploiter certains éléments de ces fonds, ou créer un fonds accessoire ;
-