Juge judiciaire et juge administratif
Loi 16-24 août 1790 : « Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées. Les juges ne pourront à peine de forfaiture, troubler d’une quelconque manière que ce soit les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs en raison de leurs fonctions »
Point de partie : Le juge administratif ne sautait intervenir lorsque l’exécutif n’est pas concerné, c’est à dire, quand sont en cause les actions des pouvoirs législatif ou judiciaire, des personnes privées, des autorités étrangères.
Évolution historique :
- Révolution : logique politique destinée à garantir la toute puissance du pouvoir exécutif. Critère organique : toute décision prise par l’État échappait à l’autorité judiciaire, quels qu’en fussent le contenu et la finalité.
- Empire : approche finaliste Distinction État propriétaire- accomplissement d’un service public.
- Monarchie de juillet : théorie de l’État débiteur, interdiction aux juges judiciaires de prononcer des condamnations pécuniaires à son encontre.
- Second Empire : plusieurs critères ; le critère formel oppose : · actes d’autorité (ordre, injonction, prescription, mesures de police) · actes de gestion (ceux que pourraient prendre un particulier : contrats dans leur ensemble même à l’occasion du service public et administration du patrimoine).
- Arrêt TC 1873 Blanco : abandon de la théorie de l’État débiteur mais réaffirmation de la compétence administrative pour les actions où l’État agit comme puissance publique chargée d’assurer la marche des divers services publics. En ton comme personne civile. Pas de bouleversement : tribunaux judiciaires restent compétents pour le contentieux des contrats, de l’administration des propriétés et de la responsabilité non contractuelle des collectivités locales.
- École du service public : arrêt Blanco pierre angulaire du droit administratif. Ensemble du