Juge administratif
Lorsque la commission, par un individu, de plusieurs faits répréhensibles successifs constitue un concours réel d'infractions, un régime juridique particulier régit alors la détermination de la sanction. Le prononcé du jugement de ces infractions implique la mise en oeuvre des mesures de confusion des peines. Le condamné n'est pas exclu du bénéfice du sursis ou de la remise gracieuse de peine.
Après avoir défini la notion du concours réel d'infractions, exposé ses conditions d'existence et ses limites, l'influence qu'il exerce sur le prononcé des peines sera montré.
1 / L'existence du concours réel d'infractions
Définition Le concours réel d'infractions résulte de la commission par une personne de plusieurs faits matériels, successifs, dont chacun constitue une infraction (C.P., art. 132-2 à 132-7). (Exemple : commission d'un vol un jour, puis le lendemain commission d'un meurtre par le même individu). A - Conditions – L'existence de faits dont chacun d'eux constitue une infraction, ce qui suppose une diversité d'éléments matériels et légaux ; – l'absence de condamnation pénale définitive entre chaque infraction. L'ensemble des faits doit avoir été commis avant que la première condamnation soit réputée définitive. La confusion des peines peut être ordonnée par la dernière juridiction appelée à statuer. Les condamnations non pénales (mixtes, civiles, disciplinaires) ne sont pas prises en compte pour déterminer l'existence ou non du concours réel d'infractions (C.P., art. 132-2). B - Limites D'une part, le concours réel d'infractions ne doit pas être confondu avec : – le délit continu qui est constitué par une seule infraction qui se poursuit dans le temps ;
– le délit d'habitude qui existe au travers de plusieurs faits réitérés qui, pris isolément, ne seraient pas répréhensibles ; –