Jurique 1031
TRAVAIL DE SESSION
TRAVAIL
PRÉSENTÉ
à Jean-Marc Delacoste
DANS LE CADRE DU COURS
JUR1031
GROUPE
30
PAR
Alex Allen
ALLA21129207
François Parent
PARF23069301
Jessica Messier Lepage
MESJ17588908
Tasha Prentice
PRET13549308
Jacob Desroches
DESJ05069208
5 Novembre 2014
Droit des affaires travail de session
1. Tous les biens de notre couple sont au nom de ma femme. À cause du patrimoine familial, est-ce que mes créanciers pourraient saisir la moitié de notre chalet et de notre maison si je fais faillite?
Faits : Patrimoine familial, tous les biens sont au nom de sa femme, il veut connaitre les droits des créanciers sur son chalet et sa maison en cas de faillite.
Règle de droit applicable : De famille – Du mariage – De la dissolution du mariage – Règles générales. A.518 C.C.Q « Le divorce emporte la dissolution du régime matrimonial. Les effets de la dissolution du régime remontent, entre les époux, au jour de la demande, à moins que le tribunal ne les fasse remonter à la date où les époux ont cessé de faire vie commune. ». Aussi l’article A.516 C.C.Q « Le mariage se dissout par le décès de l'un des conjoints ou par le divorce »
Solution : Avant l’ouverture du droit au partage du patrimoine familial, les créanciers ne pourront pas saisir la moitié des immeubles faisant partie du patrimoine familial puisque le droit au partage du patrimoine familial est un droit qui ne peut s’exercer que par l’introduction d’une instance suite à la rupture du mariage ou encore suite au décès de l’un des époux. Bref, créancier ne peuvent pas saisir la moitié en cas de faillite, car les effets du patrimoine familial n’ont effet qu’au moment du divorce ou du décès d’un des 2 conjoints
2. Vous avez un commerce de matériel électronique usagé à Montréal. Vous affichez vos produits sur internet. Votre client a une entreprise à Sept-Îles et vous a commandé du matériel par