Jurisprudence: différende de traitement entre enfant "adultérien et "légitimes"
Publié le 23 juillet 2011 par CPDH
Une contestable primauté conférée au principe de sécurité juridique sur le principe de non-discrimination par Nicolas Hervieu
Né en 1943 d’une relation dite « adultérine » – à un moment, donc, où sa mère était mariée à une autre personne que son père –, un homme revendique des droits sur le patrimoine de sa mère équivalents à ceux dont jouissent son frère et de sa sœur – qualifiés, eux, d’enfants « légitimes » puisque issus dudit mariage. Peu après que sa filiation à l’égard de sa mère ait été juridiquement établie en 1983, cet enfant adultérin a initié une première procédure afin de s’opposer à une donation-partage. Cet acte, réalisé en 1970 par sa mère et l’époux de celle-ci, bénéficia uniquement aux deux enfants légitimes. Or il emporte des conséquences successorales susceptibles de porter atteinte aux droits de l’enfant adultérin puisqu’il permet la répartition des biens d’une personne « de son vivant entre tous ses présomptifs héritiers » (pour une présentation du mécanisme, v. § 22 et les articles 1075 et suivants du code civil français). En d’autres termes, le partage de biens appartenant notamment à sa mère a été réalisé sans qu’il soit tenu compte des droits de l’intéressé en sa qualité d’héritier. Cette revendication, apparemment restée sans suite, fut renouvelée au lendemain du décès de la mère en 1994. Lors de l’ouverture de la succession de celle-ci, l’enfant adultérin s’estima doublement désavantagé par rapport aux deux autres enfants légitimes. Premièrement, « en tant qu’enfant adultérin, il n’avait droit qu’à la moitié de ce qu’il aurait recueilli [au titre de la part réservataire des biens] s’il avait été légitime, soit un huitième » (§ 13). Deuxièmement, il ne pouvait de toute façon plus prétendre aux biens de la mère qui avaient déjà