Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 décembre 2009), qu'en 2006 et 2007, la société Atlancim Hirson (la société AH) a financé, durant plusieurs mois, l'activité de sa filiale, la société Askea industries (la société AI), par des apports en compte courant d'associé à concurrence de 5 546 999 euros, qui lui ont été partiellement remboursés les 29 décembre 2006 et 2 février 2007 sous forme de deux cessions de créances à concurrence de 1 375 251 euros et 1 195 468 euros ; que, le 28 février 2007, la société Ai a été mise en redressement judiciaire, la date de cessation des paiements étant provisoirement fixée au 21 février 2007 ; que, le 29 mars 2007, la société AI a été mise en liquidation judiciaire, M. X... étant désigné liquidateur ; que, par jugement du 1er décembre 2008, le tribunal a reporté la date de cessation des paiements de la société AI au 1er décembre 2006, a annulé les actes de cession de créances des 29 décembre 2006 et 2 février 2007 et a ordonné la remise des portefeuilles de créances litigieux à M. X..., ès qualités ;
Attendu que la société AH fait grief à l'arrêt d'avoir reporté la date de cessation des paiements de la société Ai au 1er décembre 2006, d'avoir, en conséquence, annulé les actes de cession de créances conclus entre elles les 29 décembre 2006 et 2 février 2007 et ordonné la remise des portefeuilles de créances litigieux entre les mains du liquidateur et de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la cessation des paiements, notion comptable qui se distingue de la notion de situation irrémédiablement compromise, résulte de l'incapacité du débiteur à faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que les liquidités apportées par un actionnaire par la voie d'avances en compte courant constituent, pour le débiteur, des actifs disponibles tant que le remboursement n'en a pas été demandé et doivent, dès lors, être prises en compte pour