La loi du 13 mars
La loi a introduit dans le Code civil à l’article 1316-3 une définition de la preuve littérale, indépendante des supports utilisés et incluant l’écrit électronique au même titre que l’écrit papier. S'il existe un conflit entre papier et immatériel, la loi prévoit que le juge doit trancher et régler les conflits de preuve, en déterminant le titre le plus vraisemblable, quel qu’en soit le support[7]. Le législateur affirme donc l'équivalence entre le papier et l'électronique. Cela a constitué une avancée fondamentale du droit de la preuve.
Le texte a ainsi adapté les exigences de mentions manuscrites concernant en particulier des engagements à payer des sommes d’argent (l’expression « de sa main » figurant actuellement dans le Code civil, a été remplacée par celle de « par lui-même »). Ces mentions manuscrites ont pour but d’attirer l’attention du signataire sur l’importance de son acte. Or, ce n’est pas parce qu’elles seront effectuées à l’aide d’un clavier d’ordinateur que leur signification en sera atténuée.
L’article 1317 du Code civil modifié énonce, encore, que « les actes authentiques peuvent désormais être établis par voie électronique ».
La Loi n°2000- 230 du 13 Mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relative à la signature électronique a, en apparence, résolu tous les problèmes. Elle est venue ajouter une nouvelle disposition à l’article 1316 du Code selon laquelle « La preuve littérale, ou preuve par écrit, résulte d'une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une