La responsabilité contractuelle
L’impossibilité dans l’exécution
L’inexécution, lorsqu’elle revêt un caractère définitif, engendre pour le débiteur une responsabilité variable selon que la cause est sa volonté ou un évènement extérieur. Certaines conditions.
A - Conditions de la responsabilité
1 – La faute
a - Droits savants
Le droit romain avait édifié un système de gradation des fautes permettant d’apprécier la responsabilité du débiteur d’après l’intérêt (utilitas) qu’il avait à l’exécution du contrat. En règle générale, le contrat présentant un intérêt pour les deux parties, le débiteur était tenu de diligentia : il était responsable de l’inexécution due à sa culpa que devait prouver le créancier et il ne pouvait s’exonérer qu’en prouvant la force majeure. Le dépositaire et le mandataire, n’ayant aucun intérêt au contrat, n’étaient tenus que de leur dol ou de leur faute lourde. Au contraire, les débiteurs qui détenaient une chose appartenant au créancier (ex : commodataire, entrepreneur) : présomption de responsabilité et impossibilité de force majeure. En Jus commune, la faute est appréciée plus durement qu’en droit romain. Mais souvent, les romanistes reprennent les solutions du droit romain.
b– La pratique
Les décisions du parlement de Paris éclairent cette exigence de la faute selon les contrats
1° -Faute du débiteur : aa- Faute personnelle du débiteur
- Louage de chose : Jean Hubert a loué à Jean Aubemale un cheval qui est mort chez le preneur 4jours après lui avoir été remis. Hubert demande le remboursement de la valeur de l’animal. Bailli de Meaux 16/09/1402 : faute non établie donc pas de remboursement juste le paiement du louage pour 4 jours. Idée d’une maladie préexistante.
- Louage d’ouvrage : Les artisans sont responsables des fautes commises dans l’exécution des travaux que leur ont commandés leurs clients et sont également tenus de la perte par cas fortuit des matières premières confiées. En 1372, le Parlement rend