La réintégration du salarié
Un système de sanction n'est pleinement efficace qu'à la condition qu'il soit assorti d'une sanction. Dès lors, la protection du salarié dont le licenciement est inefficace, n'est effective que si l'employeur encourt une sanction. Cette sanction consiste principalement en la réintégration du salarié licencié. Mais, nous verrons que cette sanction n'a pas la même force et la même efficacité selon le cadre dans lequel nous nous plaçons. Il convient ainsi de s'intéresser au cadre légal de la réintégration (A) avant d'étudier le champ plus large des nullités (B).
A- Une réintégration légale strictement encadrée
La réintégration légale est consacrée par la fameuse loi du 13 juillet 1973 relative aux licenciements; cette réintégration légale est notamment introduite par l'article L.122-14-4 du Code du travail. Il convient de développer davantage le dispositif législatif instauré par cette article L.122-14-4 du Code du travail avant d'en dégager un constat critique. 1. Le dispositif de l'article L.122-14-4 L'article L.122-14-4 du Code du travail, introduit par cette loi de 1973, dispose: « (...) Si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise avec maintien de ses avantages acquis; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié un indemnité (...). » Au regard de cet article, il est aisé de constater que la mise en oeuvre de la réintégration du salarié suppose le respect d'un certain nombre de conditions. - exigence de licenciement sans cause réelle et sérieuse Le législateur parle d'abord de « cause qui n'est pas réelle et sérieuse ». Il est vrai que la loi ne donne pas de définition de la cause réelle et sérieuse. Ce sont donc les juges qui se sont chargés d'apporter des éclaircissements à cette notion. De façon générale, tout