La société justin et marvin
6. Par un avenant un contrat de travail en date du 20mars 2010, l’employeur de marvin ont convenu que ce dernier suivrait un stage de trois mois relatif aux techniques de coloration pour un cout total de 2150 euros entièrement pris en chargepar la société. En contrepartie marvin s’est engagé de rester au service de la societé. La clause par laquelle un employeur interdit à un salarié travaillant pour lui de démissionner, pendant un certain temps après une période de formation et sous la contrainte d’avoir à rembourser les frais de stage engendré par la société est une clause de « dédit-formation », qui constitue une atteinte à la liberté du travail. Toutefois das un arret en date du 19 novembre 1997, la cour de cassation a considéré que la clause de dédit-formation était licite à deux conditions : 6. Par un avenant un contrat de travail en date du 20mars 2010, l’employeur de marvin ont convenu que ce dernier suivrait un stage de trois mois relatif aux techniques de coloration pour un cout total de 2150 euros entièrement pris en chargepar la société. En contrepartie marvin s’est engagé de rester au service de la societé. La clause par laquelle un employeur interdit à un salarié travaillant pour lui de démissionner, pendant un certain temps après une période de formation et sous la contrainte d’avoir à rembourser les frais de stage engendré par la société est une clause de « dédit-formation », qui constitue une atteinte à la liberté du travail. Toutefois das un arret en date du 19 novembre 1997, la cour de cassation a considéré que la clause de dédit-formation était licite à deux conditions :
- d’une part, elle est la contrepartie d’un engagement de formation de l’employeur allant au-delà de ses obligations légales. - d’une part, elle est la contrepartie d’un engagement de formation de l’employeur allant