La sécurité juridique et la confiance
Qualifié de « clandestin » en 2000 par Bertrand Mathieu pour son manque de représentation dans le droit français écrit, le principe de sécurité juridique est aujourd’hui prégnant en droit français. La sécurité juridique et la confiance légitime sont deux notions très liées en droit, au point qu’elles deviennent parfois difficilement dissociables. Sur le plan théorique, on peut cependant tenter de les distinguer en les définissant. La confiance légitime, principe issu du droit allemand, exprime, selon J.M. Woehrling , « l’idée que lorsqu’une autorité publique suscite chez un particulier l’attente d’un comportement, le maintien d’une norme ou l’intervention d’une décision et que cette attente est fondée sur des circonstances qui la rendent justifiée ou légitime, cette autorité doit en tenir compte d’une manière appropriée ». La sécurité juridique, elle, peut se définir par son opposée, l’insécurité juridique. Selon le rapport du Conseil d’Etat de 1991, l’insécurité juridique est causée par plusieurs éléments : l’accroissement constant du nombre de lois, ou inflation normative, la complexité du droit, l’instabilité des règles et la dégradation de la loi par son caractère trop peu concis (« Quand le droit bavarde, le citoyen ne l’écoute plus que d’une oreille distraite » concluait ainsi le Conseil d’Etat). La sécurité juridique obéit donc à des exigences caractéristiques de l’Etat de droit que sont la clarté des lois, la simplicité et cohérence des textes, la normativité, et une certaine stabilité du droit. La confiance légitime peut donc être vue comme une variante de la sécurité juridique focalisée sur cette stabilité et sur le maintien des droits acquis. Quel est l’état de la reconnaissance de ces notions dans le système français ? Sont-elles des principes généraux du droit français ? Nous verrons d’abord le traitement différentiel de ces principes par le droit français et communautaire puis les