Transmission universelle de patrimoine
Décisions majeures • CA Douai 14/1/1996, D., n°24, 1997, pp. 312-314 • Cass. com., 7/1/2004, n°02-12.727 • Cass. com., 12/07/2005, n° 02-19.860 • Cass. com. 12/07/2005 n° 03-14.809 • Cass. com., 13/12/2005, n°03-16.878 • Cass. com., 7/06/2006, n°05-11.384 Étude. 1.- La transmission universelle de patrimoine est un mécanisme juridique bien particulier qui provoquera le transfert automatique de la totalité du patrimoine, actif et passif, d’un sujet de droit vers celui d’un autre. Le patrimoine transféré s’intègre dans celui de la personne l’accueillant sans distinction. On rencontre ce mécanisme dans deux hypothèses. Tout d’abord, lors d’une opération de fusion : la société absorbante reçoit le patrimoine de la société absorbée. Il y a transmission universelle du patrimoine de l’absorbée vers l’absorbante. Chez l’absorbante, conformément au principe d’unicité du patrimoine, le patrimoine de l’absorbée sera intégré dans celui de l’absorbante. Le même phénomène existe par communauté de texte en cas de scission entre la scindée et la société bénéficiaire de la scission (C. com., art. L. 236-3, I) et par ricochet pour les apports partiels d’actifs pour lesquels il est possible d’adopter le régime de scission conformément à l’article L. 236-22 du Code de commerce. On retrouve le même phénomène en cas de dissolution de sociétés unipersonnelles, à savoir l’EURL et la SASU. La dissolution, qu’elle soit volontaire ou judiciaire, n’est pas suivie de liquidation, afin d’éviter des formalités inutiles. Elle entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique et sa personnalité morale disparaît immédiatement (C. civ., art. 1844-5 al. 3). La loi NRE n°2001-420 du 15 mai 2001 a ajouté un quatrième alinéa à l’article 1844-5 du Code