« Le concubinage semble être au mariage, ce que le fait est au droit ». Jean Carbonnier, juriste français et professeur de droit privé, semble distinguer d’un point de vue juridique le mariage et le concubinage. Le mariage nous apparaît comme le mode de conjugalité le plus ancien, cependant, d’autre type d’union plus ou moins récente font leur apparition, ainsi le 9 novembre 1999, le pacte civil de solidarité est créé. Le concubinage apparaît également comme un autre type d’union. Ces autres formes de conjugalité sembleraient néanmoins avoir des effets plus limités au regard de la loi. Par définition, le concubinage se caractérise comme « une union de fait caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différents ou de même sexe, qui vivent en couple ». Même si ces effets semble plus limité au regard de la loi, le concubinage, à première vue, présenterait tout de même comme le mariage et le pacs, des conditions, ce qui supposerait un certain régime juridique propre à celui-ci entraînant tout aussi des devoirs ainsi que des obligations. Toutefois, le concubinage est une union de fait. L’union de fait se pose en opposition vis-à-vis du mariage qui est une union légitime, c’est donc une union entre un homme et une femme qui vivent ensemble sans être mariés. Le concubinage ne résulte donc d’aucun contrat, d’aucuns actes administratifs. Ainsi Napoléon déclarait à propos des concubins, « les concubins se passent de la loi, la loi se désintéresse d’eux ». Une amorce de régime juridique concernant le concubinage était en effet totalement inexistant sous Napoléon. De nos jours, le code civil apparaît également comme plus que restreint quant à la question du concubinage, en ne présentant qu’un article relatif à celui-ci, l’article 515-8. Cependant, de par le développement de ce type d’union dans la société, le régime juridique du concubinage semblerait progressivement se mettre en place. Nous pouvons