le contrat aléatoire en droit civil
« Puisque l'imprévu se mêle à toute notre vie, il est raisonnable et bon de nous garantir de ses caprices ou de tirer parti de ses hasards » (Troplong).
L’aléa, terme d’origine latine, désigne à l’époque un jeu de dés. La notion de contrat aléatoire était déjà connue du droit Romain, mais il faudra attendre le 12ème siècle en France pour le voir renaître avec le prêt à la grosse aventure.
Sous ses différentes formes, le contrat aléatoire fait de ses hasards la source calculée d'une indemnité ou d'un gain. Ces contrats visent, en effet, soit à neutraliser un aléa (l'assurance), soit à spéculer sur cet aléa (le pari) → Telles sont les deux finalités des contrats aléatoires : la recherche de la sécurité ou celle du profit.
Au sein du code civil, la catégorie des contrats aléatoires est opposée à celle des contrats commutatifs, à l’article 1104, ces 2 types de contrat appartenant à la sous-catégorie des contrats à titre onéreux.
Dans chacun de ces contrats, il existe une contrepartie, fixe et déterminée dans le contrat commutatif, espérée dans son existence et/ou son étendue dans le contrat aléatoire.
En vertu de l'article 1104 du code civil, le contrat est commutatif « lorsque chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne, ou de ce qu'on fait pour elle ». Ainsi, dans le contrat commutatif, chacune des parties connaît, au moment de s'engager, la contrepartie qu'elle recevra en échange de celle qu'elle fournit.
Le contrat aléatoire, quant à lui, fait l’objet d’une double définition, aussi bien par l’article 1104 précité que par l’article 1965 du code civil, définitions qui, nous le verrons, semblent contradictoires. Cette apparente opposition n'exclut cependant pas une définition unitaire du contrat aléatoire : en toute hypothèse, il faut que l'équilibre financier de l'opération soit abandonné au hasard, c'est-à-dire à un enchaînement de