Le secret du délibéré
Le secret du délibéré, principe processuel fondamental du droit belge, français et bien d’autres, est aujourd’hui remis en question. Celui-ci est-il une convenance, une nécessité ou bien tout simplement une pratique archaïque ? En effet, aux Etats-Unis le système se trouve complètement différent. Le droit américain utilise effectivement un instrument juridique tout autre du nôtre : les opinions dissidentes. La question s’est alors posée : faut-il opérer le même système que nos amis les Anglo-Saxons ? Qu’en est- il du secret du délibéré en Belgique ?
Pour en revenir à notre question de départ, à savoir si le secret du délibéré est une convenance, une nécessité ou un archaïsme, je pense qu’il faut considérer celui-ci dans chacune des dimensions. Tout d’abord la dimension de convenance. Une convenance est la manière de se comporter conforme à la bienséance, aux usages, aux règles. Or le secret du délibéré fait partie de l’usage, des règles. Celui-ci n’est pas à proprement parlé prévu ou protégé par une disposition légale générale mais il constitue un principe général du droit traduit dans l’article 458 du Code Pénal relatif au secret professionnel. Le secret du délibéré étant alors conforme aux règles de droit et à l’usage est donc une convenance établie, et je pense que sur ce point tout le monde s’entendra. Aussi, comme précisé dans l’introduction, le secret du délibéré est un fondement en droit français, et le droit belge étant inspiré de celui-ci, considère donc aussi ce principe comme un pilier.
Pour en venir ensuite à la notion de nécessité, qui est le caractère de ce qui est indispensable, je dirais qu’au moment du jugement, tout est dit. Pourquoi alors discuter sur qui était d’accord ou non, sur les opinions dissidentes ? Celles-ci ne sont bien sûr pas interdites lors d’un délibéré, mais doivent néanmoins rester secrètes par la suite en vue de ne pas « décrédibiliser » dans une