Le sursis à execution
Le contenu de ce cours résulte d'un choix entre les nombreux thèmes se rattachant à la discipline. Il n'aborde donc pas celle-ci d'une manière exhaustive, à la différence, notamment, de la plupart des manuels, mais traite de l’ensemble du programme de l’examen. Sur des questions souvent sujettes à discussion, il vise moins à transmettre des certitudes qu'à fournir quelques éléments d'information et de réflexion. A cet effet il comporte, dans sa version figurant sur le site internet de l'Université, des liens hypertextes permettant d'accéder à un certain nombre de documents complémentaires.
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INTRODUCTION GENERALE
I - L’actualité de la matière
Les termes "libertés fondamentales" retenus pour intituler ce cours correspondent au dernier en date (arrêté du 30 avril 1997 sur la licence en droit) des avatars terminologiques d'une discipline longtemps connue sous l'appellation de "libertés publiques". L’enseignement des libertés publiques dans les Facultés de Droit est relativement récent, si on le compare à celui des matières classiques telles le droit civil ou le droit administratif : il a été introduit en licence en droit par une réforme de mars 1954, et c’est donc encore une discipline relativement neuve. Cependant, l'expression " libertés publiques ", elle, est apparue beaucoup plus tôt, bien qu’il soit difficile de déterminer avec précision la date et les conditions de sa première utilisation. On peut seulement noter que longtemps, elle a été utilisée au singulier. Ainsi, l’une des versions de l’avant-projet de Déclaration des Droits de 1789, intitulée " principes fondamentaux du gouvernement ", disposait, dans son article 6, que " la liberté publique exige que les représentants de la nation soient fréquemment élus, et que leur élection soit soumise à des règles fixes et uniformes ". De même, la Constitution du 24 juin 1793 était précédée d’une Déclaration des droits, dont l’article 9 indiquait : " la