Les modes de preuves dans a justice franque
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Le royaume des Francs apparaît comme un conglomérat de peuplade d’origine, de culture et de traditions variées. Ce qui pose un problème lors de l’application des lois, car le droit privé est à l’époque personnel, ce qui signifie que chaque tribus est régie par sa propre loi. L’organisation judicaire est embryonnaire. On a oublié le modèle romain sauf dans les juridictions ecclésiastiques .Chez les Romains, le droit est extrêmement élaboré et construit et la justice était organisée en services publics mais sous les premiers rois francs, ils sont balayés car les francs appliquent la fayda (= la vengeance privée) : on ne passe pas par le tribunal, c’est un règlement extra judiciaire des conflits. On peut faire appel au tribunal pour qu’on puisse avoir une décision exécutoire et saisir les biens du coupable ou de sa famille (C’est le crénécruda).. Deux sortes de juridictions apparaissent : Le tribunal du roi et le Malus. En ce qui concerne le tribunal du roi(juridiction d’exception), il siège au palais. Cette juridiction ne traite que des causes qui sont en rapport avec le roi, c’est-à-dire : ses biens, ses intérêts, sa famille et les personnes qui sont placées sous sa protection. Elle traite également les plaintes envers le Malus qui n’aurait pas voulu rendre justice, les plaignants peuvent aussi contester la décision du comte (appel). Dans ces deux cas, c’est les Missi-dominici qui jugent. Sous les Mérovingiens, c’est le maire du palais qui présidait au tribunal tandis que sous les Carolingiens, c’est le compte du palais qui détenait cette place. Le deuxième tribunal de cette époque, est le Malus. C’est la juridiction ordinaire chez les Francs. Les hommes libres devaient se rendre à toutes les sessions, sous peines d’amendes. On y juge essentiellement des affaires pénales. La justice ne réagit seulement