les remèdes des vices cachés: Commentaire d’arrêt 1ere chambre civile de la Cour de cassation le 26 septembre 2012
Selon L. Aynès er PH. Maulaurie, un acquéreur déçu de la chose remise est devant une jurisprudence, « désorientée par une doctrine contradictoire ». La confusion et la variabilité des solutions qu’elle y a apportées, laisse le demandeur hésitant à engager telle ou telle action de nature à réparer le préjudice subi du fait de la chose affectée d’un vice caché. L’arrêt de l’espèce est l’un des nombreux arrêt à illustrer la question. Il s’agit d’un navire d'occasion qui a été acquis sous condition suspensive d’une réalisation d’une expertise amiable du bateau. L’expertise a diagnostiqué une anomalie du moteur « Tibord » nécessitant des travaux de réparation pris en charge par les vendeurs. L’acte est devenu définitif après avoir levé la clause de réserve par l’acquéreur. Un désordre a été décelé au niveau d’un moteur « Babord ». Pour débouter l'acquéreur de ses demandes en paiement de dommages-intérêts et en remboursement du coût de réparation du moteur bâbord, fondées sur la garantie des vices cachés, la Cour d’Appel énonce :
Que le vice était apparent dès que l’acquéreur n’a pas pris les précautions nécessaires pour faire procéder aux essais de nature à établir les vices.
Que la demande de dommages et intérêt est accessoire à l’action des vices cachés lorsqu’elle aboutit à une résolution de la Vente.
Que la levée de la condition suspensive par l’acquéreur vaut renonciation par lui de se prévaloir de toute anomalie sur la chose. Deux problèmes de droit se sont alors posés à la Cour de Cassation :
La levée de condition suspensive, dans la vente à essai, vaut-elle renonciation par l’acquéreur à l’action en vice caché ?
Quelles sont les voies offertes à l’acheteur déçu par la chose remise ?
La Cour de Cassation, par la chambre civile première, en date du 26 septembre 2012 casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel. Au visa des articles, 1641