Lex mercatoria
Avec l’apparition du droit uniforme à travers les conventions internationales, on voit un « monopole de fait » du droit étatique ou interétatique. Est-ce que les contrats peuvent échapper à tous les deux sources ? Dans le domaine des contrats entre
Etats et personnes privées internationales - contrat dit « contrats d’Etat » - il y a une tentative pour une catégorie nouvelle.
Une autre catégorie est constituée par les contrats ordinaires du commerce international entre les opérateurs ou professionnels du commerce international. Les marchands avaient l’habitude pendant le Moyen-Âge de se réunir dans des grandes foires et ils se trouvaient détachés du droit existant mais soumis à une loi spéciale, à la « lex mercatoria ». Elle était abandonnée avec la création et fortification de l’Etat moderne. Ainsi, elle est pratiquement disparue.
L’ouvrage de Paul Reuter montre le droit international classique comme juxtaposition d’Etats souverains, distinguant entre le droit international public et le droit national, et le droit international privé réglant les conflits de loi.
Une troisième catégorie s’est produite avec l’apparition du « transnational » pendant les années ’60 en voyant les opérateurs internationaux s’affranchissant du droit national. Il s’est créé un espace financier transnational en dehors des droits étatiques. Les Etats ont cédés aux opérateurs et l’espace transnational s’est créé (cf.
François Rigot « droit international public et privé »). Les activités concernées sont d’abord de types financières et mis en œuvre par les groupes transnationaux de sociétés. La nature de ces règles nouvelles se réfère à la « lex mercatoria » qui est resurgie après la deuxième guerre mondiale.
Cf. Auteurs : Schmitthof (GB) et Goldman (F)
A partir des années ‘60, certaines opérations ont échappé aux conventions internationales et aux droits nationaux en créant la « lex mercatoria » ou « le droit