L'institution royale de fleury
Nous connaissons, en effet, trois élections générales : celle d’un roi ou d’un empereur, celle d’un pontife, celle d’un abbé. La première se fait par l’entente du royaume tout entier ; la seconde à l’unanimité des citoyens et du clergé ; la troisième par le conseil le plus sain de l’assemblée monacale. Et chacune est 40 décidée non par la considération d’une amitié temporelle ou par l’appât de l’argent, mais par la considération de l’aptitude à l’exercice d’une profession ou du mérite de la …afficher plus de contenu…
D’abord, « celle d’un roi ou d’un empereur » (l.37), la personne élevée à la royauté ne s’acquiert pas par droit héréditaire, il est désigné « par l’entente du royaume tout entier » (l.38), le principe électif est retenu en 987 pour déterminer le meilleur candidat pour remplir l’office royal. Ensuite, « celle d’un pontife » (l.37), on fait appel à la participation des laïcs, « unanimité des citoyens et du clergé » (l.38-39). Enfin, « celle d’un abbé » (l.37) est effectuée par le « conseil le plus sain de l’assemblée monacale » (l.39), cet ecclésiastique est élu par ses pairs en tant que représentant du Christ. Les personnes élues sont des hommes illustres par la noblesse de leur corps, la sagesse de leur esprit, « chacune est décidée par la considération de