Mésentente entre associés
Sauf cas particulier, les associés d’une société ont tous été, à l’origine, désireux de participer à un projet commun, une même aventure sociale. Malgré cela, certaines de ces aventures finissent devant les tribunaux, alors que l’entreprise avait su trouver son marché, ses clients, etc.
Le droit de faire partie de la société a pour corollaire le droit de ne pas pouvoir en être exclu. Exclure un associé reviendrait à l'exproprier. Sous réserve que l'associé ait bien rempli ses obligations.
Le juge ne peut pas exclure un associé de la société, par ex en ordonnant le rachat de ses parts. Cette interdiction de l'exclusion judiciaire a été posée par un arrêt de principe dans le cas d'une SNC, la décision a été ensuite étendue à toutes les formes de société.
Cet arrêt date du 12 mars 1996.
Toutefois, l’article 1844-7, 5° du code civil prévoit la possibilité pour le juge de prononcer la dissolution de la société pour « justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société »
I- La mésentente entre associé pouvant entraîner la dissolution judiciaire anticipée selon sa gravité.
A. Une simple mésentente ne justifiant pas la dissolution judiciaire anticipée.
Dans une récente affaire, un associé avait fondé sa demande en dissolution d’une société, non pas sur la mésentente grave existant entre les associés, mais sur la disparition de la volonté de s’associer. Selon lui, la disparition de l’affectio societatis, qui est un élément constitutif de la société, devait, à elle seule, justifier la dissolution, sans qu’il soit besoin de constater une paralysie du fonctionnement de la société ou un dysfonctionnement grave de celle-ci.
Précision : la société dont l’associé demandait la dissolution en justice avait été constituée entre sa compagne et lui. Suite à leur séparation, ils avaient rencontré des difficultés dans la gestion de la