Travaillant dans une PME dont l’activité est la fabrication de boissons non alcoolisées et de conserves alimentaires, vous allez bientôt participer à une réunion avec le dirigeant et ses principaux collaborateurs au cours de laquelle vous aurez à exprimer votre expertise juridique sur les événements suivants : Cette entreprise travaille pour la grande distribution à dominante alimentaire pour ses produits MDD. Cette société envisage de lancer sur le marché sa propre marque de sirop. Elle hésite entre les quatre marque suivantes : Fructa, Siropfruité, Sirobio, Ou bien reprendre la marque CHADUTAUD qui est en réalité le nom de l’entreprise et celui du dirigeant. Cette marque a été déposée en janvier 1995, et n’a jamais été utilisée. Avant de déposer sa propre marque, il est essentiel de s’assurer que le signe choisi est valable et disponible. Les conditions de validité de la marque pour ce nouveau sirop doivent être respectés. L’entreprise CHADUTAUD qui travaille pour la grande distribution à dominante alimentaire pour des produits MDD doit veiller à les respecter. Il s’agit de choisir le nom de la marque qui peut être déposé pour ce nouveau sirop. L’un des premiers principes de règle de droit en ce qui concerne la propriété industrielle est le suivant : il ne peut être utilisé à titre de marque, les marques descriptives trompeuses. En effet certains signes ne peuvent être déposés en tant que marque, notamment les expressions qui pourraient tromper le consommateur sur la nature, les caractéristiques ou la provenance du produit ou du service. Un terme qui pourrait tromper le consommateur sur la nature, les caractéristiques ou la provenance du produit ne peut être utilisé. L’un des second principes de règle de droit en ce qui concerne la propriété industrielle est le suivant : il ne peut être utilisé à titre de marque, les marques génériques constitués de mots qui servent à désigner le produit ou qui décrivent