Ommentaire d'arrêt du ce société tropic travaux signalisation
Si le recours contre un acte administratif unilatéral est ouverts à toute personne qui a un intérêt à agir, il n'en va pas de même du recours contre un contrat administratif. Dans cette dernière hypothèse, seules les parties au contrat ont le droit d'agir contre cet acte. Les tiers, eux, ne peuvent contester la validité de ce contrat. C'est sur ce dernier point que l'arrêt Société Tropic travaux opère un remarquable revirement de jurisprudence en admettant la possibilité pour les tiers évincés de la conclusion d'un contrat administratif de contester la validité de ce contrat.
En l'espèce, la Chambre de commerce et d'industrie de Point-à-Pitre lance une procédure d'appel d'offres ouvert pour l'attribution d'un marché à bons de commande d'une durée de trois ans et portant sur le marquage des aires d'avions et chaussées routières de l'aéroport de Point-à-Pitre le Raizet. Malheureusement pour elle, la société Tropic travaux signalisation Guadeloupe voit son offre rejetée le 14 novembre 2005, le marché ayant finalement été attribué à la société Rugoway. La société saisit, alors, le tribunal administratif de Basse-Terre d'une demande d'annulation de la décision de rejet de son offre, de la décision de retenir celle de la société Rugoway, de la décision de passer le marché, ainsi que du marché lui-même. Elle introduit également une demande de suspension des mêmes actes. Mais, cette demande est rejetée par une ordonnance du 2 mars 2006. La société intéressée se pourvoit donc en cassation contre cette ordonnance. Le 16 juillet 200è, le Conseil d'État rend son arrête en assemblée.
L'arrêt est remarquable car il met fin à une jurisprudence vieille de plus d'un siècle. Jusqu'à présent, seules les parties au contrat pouvaient demander l'annulation de ce contrat. Cette possibilité n'était pas ouverte aux tiers. Ces derniers ne pouvaient agir que contre les actes qui préparaient le contrat