Perdereau
L2 – S3
Commentaire de l’arrêt de la chambre mixte de la cour de cassation du 6 septembre 2002
Le mardi 3 octobre 2006
« En raison de ce vague de la notion […] on a eu tendance à expliquer par les quasi-contrats ce que l’on était embarrassé d’expliquer autrement ». Par cette citation, nous pouvons saisir ce que pensait Eugène Gaudemet du quasi-contrat au début du XXe siècle. Force est de constater que cet arrêt fait passer le professeur pour un visionnaire. La Cour de cassation a certes mis fin à une grande incertitude jurisprudentielle concernant les loteries commerciales, mais a également provoqué un changement important du droit des obligations en rendant le 6 septembre 2002 un arrêt si novateur. Les faits sont toujours les mêmes dans ce vaste contentieux à la mode qu’est celui des loteries commerciales. Un client d’une société de vente par correspondance, le demandeur au pourvoi, se réjouit d’avoir gagné suite à la réception de deux documents le désignant de façon nominative et répétitive comme étant le gagnant de la somme de 105 750F. Après lecture et relecture du document publicitaire, il semble que la seule condition préfigurant à l’attribution de ce gain est l’envoi d’un bon de validation. Ce maigre labeur sera effectué sans rechigner. Pourtant, malgré le respect de toutes les directives de la publicité, notre déçu, M Bossa, ne reçoit jamais son dû. Il va donc assigner la société de vente par correspondance en paiement du gain promis. L’association de consommateur « UFC Que Choisir ? » se joint à l’instance en réclamant 100 000F de dommages et intérêts pour le préjudice subit par l’ensemble des consommateurs. Malheureusement, les juges du fond ne l’ont pas entendu de cette oreille et n’ont pas considéré que la société devait payer le gain promis. Ils ont préféré actionner la responsabilité délictuelle du défendeur au pourvoi. Naturellement, le dédommagement est loin des attentes des demandeurs car ils n’obtiendront respectivement