Plan de commentaire d'arrêt de Cassation
Faits matériels
La société Prisma presse qui édite le journal Voici avait publié un article relatif à la vie sentimentale d’une princesse intitulé « C. et .V.L, désormais ils se montrent au grand jour » a publié un article dont les images de madame Y portent atteinte à sa vie privée.
Faits judiciaires
Mme Y , demanderesse assigne la société X, défenderesse en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 9 du code civil, devant une juridiction civile de 1° instance. Une juridiction civile de 1° degré rend un jugement inconnu.
La partie mécontente interjette appel.
Le 15 février 1994 La cour d’appel de Paris fait droit à la demande en 1° instance
La société X forme un pourvoi en cassation.
Le 5 novembre 1996 : La 1ère chambre civile de la cour de cassation rejette le pourvoi
Pretentions des parties :
Madame Y, demanderesse au pourvoi justifie sa demande de dommages et intérêts à la société X pour atteinte à sa vie privée et à son droit de s'opposer à la publication de son image en se fondant sur l'art 9 du Code Civil.
La société X, défenderesse au pourvoi elle argue du fait que si l'article 9 du Code civil donne à la victime d'une atteinte à la vie privée une action propre à prévenir ou faire cesser cette atteinte, la réparation du préjudice éventuellement subi est soumise aux conditions d'application de l'article 1382 du Code civil, de sorte que la cour d'appel a méconnu la nécessaire combinaison de ces deux textes en décidant que l'action de Mme Y n'était pas soumise aux dispositions de l'article 1382 quant à la preuve d'un dommage et d'un lien de causalité avec la faute retenue.
Problème de droit :
La seule constatation de l’ atteinte à la vie privée ouvre-t-elle droit à réparation ?
Solution de droit :
« Mais attendu que selon l’article 9 du code civil, la seule constatation de l’atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation ; que la CA,