Première chambre civile, 9 octobre 2001
Faits :
Mme X, accouche le 12 janvier 1975 à la clinique Z, de son fils Franck X grâce à l’intervention de son médecin traitant Mr Y. Or, cet accouchement ne s’est pas fait sans difficulté et a laisser des séquelles au dénommé Franck.
Procédures :
Ce dernier porte l’affaire en justice mais se voit refuser son action par la Cour d’appel de Lyon.
Thèse en présence :
Le demandeur Mr Franck X a fondé pourvoi sur l’argumentation suivante :
La non-prise en compte de la Cour d’appel de la mauvaise réalisation de l’accouchement effectué par le praticien, Mr Y, ainsi que la non utilisation par ce dernier du matériel et des moyens apportés par la Clinique. (Article 455 du nouveau Code de procédure Civil)
L’affirmation erronée la Cour d’appel attestant que le praticien n’était pas dans l’obligation d’informer sa patiente, la mère du demandeur, sur tous les risque possibles de l’accouchement. (Selon les article 1165 et 1382 du Code Civil)
Problème de droit :
Un individu ayant subit des dommages à la naissance dû à une erreur médicale peut-il demander réparation à son praticien ?
Réponse de la Cour :
La Cour de Cassation est positive en faveur de Mr Franck X, en effet, il incombe au praticien d’informer son patient des risques qu’il peut en courir. Ici, le cas étant contraire, le praticien n’ayant pas respecté son obligation, l’enfant Mr Franck X mais aussi la mère Mme X sont en droit de demander réparation.
La Cour d’appel, n’ayant pas respecté les textes susvisé, la Cour de Cassation casse et annule l’arrêt rendu le 10 février 2000 et renvoi l’affaire devant une autre cour d’appel, celle de