Principe de précaution
Le droit de l'Union donne une place importante au principe de precaution depuis que ce principe est expressement inscrit par le traite de Maastricht dans l’actuel article 191 § 2 TFUE (l'ex-article 174 § 2 TCE), precisant que « la politique de l'Union dans le domaine de l’environnement (…) est fondee sur les principes de precaution et d’action preventive (…) ». Mais le statut de ce principe reste en grande partie ambigue parce que le traite ne le definit pas. La haute responsabilite de tracer les contours du principe, de definir son champ et les modalites de son application, revient donc aux juridictions de l'Union.
Or on constate que la jurisprudence de l'Union fait application du principe de precaution dans des affaires concernant surtout la sante alors que le traite n’enonce le principe qu’en ce qui concerne la politique de l'Union dans le domaine de l’environnement. Cette anomalie peut toutefois s’expliquer grace au relais du principe d’integration. En effet l'article 11 TFUE (l'ex-article 6 TCE) prevoit que les exigences de la protection de l’environnement doivent etre integrees dans la definition et la mise en oeuvre des autres politiques. Parmi ces exigences figurent les principes applicables a la politique de l’environnement dont le principe de precaution. Ainsi doit-on considerer que le controle de legalite de tous les actes de droit derive de l'Union inclut le controle du respect du principe de precaution. C’est ainsi que la Cour de Justice s’est prononcee dans l’affaire de l’exportation de la viande bovine susceptible d’etre atteinte de la maladie de la vache folle.
Dans l’affaire Artegodan c/ Commission du 26 novembre 2002, le Tribunal a meme qualifie le principe de precaution de principe general du droit de l'Union, cette jurisprudence etant confirmee par l'arret Laboratoires Servier du 28 janvier 2003 du Tribunal.
Le principe de precaution a pour principale consequence, le plus souvent, une interdiction de