responsabilité civile des dirigeants vis à vis de associés
Le livre 3 de l’AUS prévoit la responsabilité civile des dirigeants sociaux, qu’ils soient des personnes physiques ou morales34. Si, pour que la responsabilité soit engagée, la faute des dirigeants doit être établie, il n’en reste pas moins vrai que celle-ci est susceptible de l’être plus facilement lorsque l’action est exercée par la société ou les associés (2.1) qu’en cas de recours formé par les tiers (2.2).
La mise en œuvre de la responsabilité des dirigeants envers la société et les associés se fait par l’entremise de deux actions bien distinctes : l’action sociale qui est ouverte à la société (2.1.1), et l’action individuelle qui est reconnue aux associés
(2.1.2). Cependant, les conditions de la responsabilité sont exactement les mêmes dans l’un et l’autre cas (2.1.3).
1) L’action sociale
Le principe de la responsabilité d’un dirigeant envers la société qu’il dirige ou administre est posé par l’article 165 alinéa 1er de l’AUS en ces termes : « Chaque dirigeant social est responsable individuellement envers la société, des fautes qu’il commet dans l’exercice de ses fonctions. » Pour mettre en jeu cette responsabilité, la société dispose d’une action dite action sociale35. Celle-ci vise à obtenir la condamnation du dirigeant à réparer le préjudice subi par la société. En quelque sorte, elle a pour objet le maintien ou la reconstitution du patrimoine social36. Une telle conception est certainement étroite car la responsabilité d’un dirigeant peut être recherchée pour des actes, faits ou abstentions n’ayant aucune incidence sur la situation matérielle ou patrimoniale de la société. Tel est le cas lorsque la société subit un préjudice moral.
L’action sociale exercée contre un ou plusieurs dirigeants sociaux37 peut être engagée soit par la société elle-même, soit par un ou plusieurs associés en cas de défaillance des organes