Risques et dérives des conventions de « fees management »
La convention de « management fees » est fréquemment utilisée par l’acquéreur d’une société qui constitue, pour financer l’opération une société « holding » qui va souscrire un emprunt qu’elle remboursera à l’aide de ressources constituées de dividendes (toujours aléatoires), mais également du produit de prestations facturées à sa filiale.
Un tel montage permet en effet à la holding de générer du chiffre d'affaires taxable et récupérer la TVA exigible sur certains frais de transaction.
La (ou les) filiales bénéficiaire(s) des services déduise(nt) comptablement et fiscalement les honoraires payés à la « holding » prestataire de services.
Hors dans un arrêt de la chambre commerciale de Cour de cassation du 14 septembre 2010, N° 09-16084 apporte un éclairage intéressant sur cette pratique.
Dans l'affaire présentée devant la cour de cassation, le directeur général d'une société anonyme avait fondé une entreprise de prestation de services.
Une convention avait alors été conclue entre ladite société anonyme (« SA ») et l'entreprise créée par le dirigeant aux termes de laquelle le prestataire s'engageait à fournir à la SA un ensemble de prestations et à mettre à la disposition de la SA le directeur général de cette dernière en contrepartie d'une rémunération fixe et d'un intéressement sur le résultat de la SA.
Plus d'un an après sa conclusion, la SA conteste la validité de la Convention et assigne la société prestataire en remboursement d'une somme correspondant à l'intégralité des rémunérations versées.
Au-delà des motivations de la filiale pour remettre en cause la convention attaquée, il importe de s’intéresser à la motivation de la Cour de Cassation qui porte sur la nature de la prestation objet de la convention : « action commerciale, gestion industrielle, gestion des ressources humaines, gestion administrative et financière, stratégie générale, prestation de direction».
La Cour relève que